Revirement de jurisprudence s’agissant de la qualification du temps de trajet des salariés itinérants

par | Déc 6, 2022

Le 23 novembre 2022, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence concernant la qualification du temps de trajet des salariés itinérants qui effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et le site du premier et dernier client.

Jusqu’ici la Cour estimait que le trajet entre le domicile des salariés itinérants et les premier et dernier clients relevait de l’article L.3121-4 du code du travail, excluant ainsi toute reconnaissance d’un temps de travail effectif et en conséquence toute contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière.

En l’espèce, au regard de la décision de la CJUE en date du 9 mars 2021 (Radiotelevizija Slovenija, C-344/19) et en application de la directive 2003/88, la chambre sociale de la Cour a statué que le temps de déplacement d’un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répond à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L.3121-1 du Code du travail et ne relève pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du Code du travail.

Ce revirement de jurisprudence pourra générer des demandes de requalification des temps de trajet en temps de travail effectif et ainsi avoir un impact sur le calcul des heures supplémentaires.

Néanmoins, tout salarié itinérant ne sera pas susceptible d’être éligible à cette qualification du temps de déplacement puisqu’il faut impérativement que pendant ce temps de trajet le salarié soit à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir utiliser ce temps pour ces occupations personnelles.